En vertu de l’article 1123 du Code civil toute personne physique ou morale peut faire partie d’une société.
Toutefois, il existe toujours des règles particulières en fonction du type de Société au sein de laquelle un individu souhaite devenir associé. Qu’en est il des associés de Société à responsabilité limitée ?
L’acquisition de la qualité d’associé
La qualité d’associé au sein d’une SARL s’acquiert, comme dans toute forme sociétaire soit par un apport réalisé lors de la constitution de la société ou par la suite lors d’une l’augmentation de capital, soit par la cession de parts sociales soit par échange de parts sociales d’une société contre les parts d’une autre société.
En ce qui concerne des époux qui participent à la constitution d’une société ou qui acquièrent des parts d’une société, l’article 1832-2 alinéa 2 du Code civil indique que la qualité d’associé est réservé à l’époux qui a effectué l’apport ou acquis les parts sociales suite à cession de parts.
Ce principe ne soulève aucune difficulté quelque soit le régime matrimonial des époux lorsque l’apport est effectué par un époux par le biais de biens propres à celui ci.
La difficulté se pose dans le cas où l’apport est effectué à l’aide de biens communs aux deux époux.
L’article 1832-2 alinéa 3 énonce alors que la qualité d’associé doit être accordée à chacun des époux pour la moitié des parts souscrites ou acquises, le conjoint du souscripteur ou de l’acquéreur doit alors notifier à la Société son intention d’être personnellement associé de la société. Si le conjoint de l’acquéreur ou du souscripteur ne souhaite pas devenir associé, alors celui ci indique son intention de ne pas vouloir devenir associé. Il pourra revendiquer sa qualité d’associé par la suite. Toutefois, cette qualité ne lui sera alors accordée qu’avec l’accord des autres associés lors d’un vote en Assemblée Générale à la majorité requise par les statuts des Sociétés.
Le cas spécifique des mineurs
En vertu des articles 413-8 du code civil et L. 121-2 du code de commerce, un mineur émancipé ne peut avoir la qualité de commerçant.
Or comme nous l’avons vu précédemment l’associé d’une SARL n’a pas la qualité de commerçant. Ainsi un mineur émancipé peut tout à fait devenir associé d’une SARL.
S’agissant du mineur non émancipé, ce dernier peut devenir associé d’une SARL. Toutefois, le mineur ne pourra agir que par le biais de la représentation de son administrateur légal, la plupart du temps il s’agira de ses parents ou d’un tuteur dans le cas d’un mineur sous tutelle.
Le majeur placé sous sauvegarde de justice
Les articles 435 et suivants du code civil, indiquent que le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Ainsi, il peut devenir associé d’une SARL.
Le majeur en tutelle
Les articles 473 et suivants énoncent que le majeur en tutelle est représenté d’une manière continue dans tous les actes de la vie civile. Il peut être associé d’une SARL, sous réserve que la souscription au capital de la SARL ou l’acquisition des parts sociales soit faite en son nom par son tuteur.
Le majeur en curatelle
L’article 467 du code civil frappe le majeur en curatelle d’incapacité. En revanche, celui ci conserve une aptitude juridique par le biais de son curateur.
Il peut donc, avec le consentement de son curateur devenir associé d’une SARL à partir du moment où les parts acquises ou souscrites l’ont été à l’aide de biens ou de capitaux qui ne sont ni des biens d’usage ni des biens ayant le caractère de fruit.
Les étrangers
Dés lors que celui ci n’exerce pas la qualité de gérant, un étranger peut devenir associé d’une SARL sans avoir à apporter la preuve d’une résidence en France.
Les personnes morales
Les personnes morales peuvent être associées d’une SARL si leur participation au capital de la Société ne les détourne pas de leur objet.
Pour prouver sa qualité d’associé au sein d’une société, il convient de se référer aux statuts de celle ci.
Toute entrée ou sortie d’un associé de la Société doit faire l’objet d’une modification des statuts.