Le régime matrimonial d’un individu doit être pris en compte lorsque celui ci devient associé d’une société. En effet, ce régime implique très souvent l’utilisation de deniers communs aux deux époux. Il convient alors de se demander quel est le statut de l’époux commun en biens.
La problématique liée au régime de la communauté légale
Les personnes, ayant le désir de constituer une Société, effectuent au bénéfice de celle ci des apports qui peuvent être des apports en nature, des apports en numéraire ou des apports en industrie. Ce sont ces apports qui permettent d’acquérir la qualité d’associé. En effet, l’apport d’un individu dans une Société est rémunéré par l’attribution de parts sociales. Le fait de détenir des parts sociales au sein d’une Société entraine nécessaire l’acquisition de la qualité d’associé.
Toutefois, un apport est réalisé par une personne unique. Or, lorsqu’un futur associé est marié sous le régime de la communauté légale, il arrive fréquemment que les apports, effectués par celui-ci, proviennent de fonds commun aux deux époux (lorsqu’il s’agit d’apports en numéraire) ou que ces apports représentent un bien commun des deux époux (lorsqu’il s’agit d’un apport en nature).
Les personnes qui souhaitent devenir associé d’une Société déjà constituée, vont acquérir des parts sociales au sein de cette Société. Pour cela, ils vont acheter des parts à un associé en place ou effectuer un apport lors d’une augmentation de capital. L’achat de parts sociales peut être effectué au moyen de deniers communs aux deux époux.
Il convient alors de se demander qui sera associé de la Société ?
L’époux associé
L’article 1832-2 du Code civil énonce que la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
Prenons en exemple : M. X, marié à Mme X sous le régime de la communauté légale, souhaite devenir associé de la SARL AZERTY. Pour cela, il envisage d’acquérir les parts sociales détenues par M.K, associé de la SARL AZERTY, celui ci désirant céder ses parts. Le prix de ces parts sociales s’élève à 10 000 Euros. Pour en faire l’acquisition, M.X souhaite utiliser des fonds communs c’est à dire des fonds qui appartiennent aux deux époux.
Toutefois, en vertu de l’article 1832-2, seul celui qui réalise l’acquisition acquiert la qualité d’associé. Ainsi, bien que les fonds ayant servis à acquérir les parts sociales appartiennent également à Mme X, seul M. X se verra attribuer la qualité d’associé.
L’application de la règle précitée
L’utilisation par un époux commun en biens, de biens communs ou de fonds communs pour acquérir des parts sociales ou pour effectuer un apport en société, ne peut être effectuée que dans le cas où celui ci en a averti son conjoint commun en bien. L’avertissement du conjoint commun en bien doit être justifié par une mention inscrite dans l’acte d’apport ou d’acquisition (article 1832-2 du Code civil). Concrètement cette justification peut s’effectuer par l’intervention du conjoint en bien à l’acte qui signera l’acte en précisant qu’elle a bien été avertie de l’utilisation de bien ou fonds communs.
Reconnaissance de la qualité d’associé à l’époux communs en biens
L’époux communs en bien de l’apporteur ou de l’acquéreur, peut, s’il le souhaite, devenir associé de la Société à hauteur de la moitié des parts acquises ou souscrites par son conjoint, s’il en émet le souhait au moment de l’acquisition ou de l’apport. Dans ce cas, il devient également associé de la Société.
Si l’époux commun en biens de l’apporteur ou de l’acquéreur renonce à la qualité d’associé lors de l’acquisition ou de l’apport fait par son conjoint, il pourra revendiquer ultérieurement cette qualité d’associé. Toutefois, celle ci ne pourra lui être accordée qu’avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues dans les statuts.
Reprenons notre exemple :
M. X a acheté les parts sociales de M. K. Mme X n’a pas revendiqué la qualité d’associée lors de cette acquisition, seule M.X devient associé de la Société.
Quelques mois plus tard, Mme X désire obtenir la qualité d’associée pour la moitié des parts sociales de son mari. Elle notifie donc à la Société, son désir de se voir reconnaître la qualité d’associée. Toutefois, cette demande ne sera acceptée qu’après avoir obtenu l’agrément des associés donné à la majorité des deux tiers des voix (modalité prévue dans les statuts de la SARL AZERTY). Les associés sont donc contraints de se réunir en Assemblée générale pour voter sur l’agrément à donner pour que Mme X devienne associée de la Société.